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Décret n°62-795 du 13 juillet 1962

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'agriculture, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la construction,

Vu le décret n° 53-944 du 30 septembre 1953 portant réglementation des Halles centrales de Paris ;

Vu le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif aux marchés d'intérêt national ;

Vu le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'ordonnance n° 59-44 du 6 janvier 1959 relative aux marchés d'intérêt national et aux Halles centrales de Paris portant ratification des décrets susvisés et prévoyant dans son article 2 le transfert par règlement d'administration publique d'un ensemble de transactions des Halles centrales de Paris dans un marché d'intérêt national ;

Vu le décret n° 58-767 du 25 août 1958 portant organisation générale des marchés d'intérêt national et portant cahier des clauses et conditions générales des concessions d'emplacement sur lesdits marchés ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, approuvé par le décret n° 60-857 du 6 août 1960 ;

Vu le décret n° 61-836 du 22 juillet 1961 instituant un commissaire à l'aménagement du marché d'intérêt national de la région parisienne ;

Vu le décret n° 61-1293 du 1er décembre 1961 portant déclaration d'utilité publique des travaux de construction et d'aménagement du marché-gare de Rungis, destiné à être classé marché d'intérêt national ;

Vu le dossier de consultation des collectivités locales, des chambres de commerce et des chambres d'agriculture ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 16 juillet 1968

Il est créé dans la région parisienne un marché d'intérêt national implanté sur le territoire des communes de Rungis et Chevilly-Larue. Sa dénomination est Marché d'intérêt national de Paris - Rungis.

Créé le 29 avril 1965

Les limites de ce marché sont celles de la zone A figurant au plan au 1/10.000 joint au présent décret.
Sur les terrains qui sont compris dans la zone B figurant audit plan, et notamment sur ceux auxquels s'applique la déclaration d'utilité publique prononcée par le décret susvisé du 1er décembre 1961, des installations utiles au fonctionnement du marché, et notamment des raccordements ferroviaires et routiers, pourront être implantées. En outre, des entreprises dont les activités présentent un lien direct avec celles du marché pourront être autorisées à s'installer sur ces terrains ; elles devront passer des conventions, pour leur installation et leur fonctionnement, avec l'autorité gestionnaire du marché.

Créé le 16 juillet 1968 · En vigueur depuis le 22 juillet 2022

Il est institué autour de ce marché d'intérêt national un périmètre de référence prévu par l'article L. 761-4 du code de commerce englobant les communes suivantes :

I. - La ville de Paris.

II. - La totalité des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

III. - Pour le département de l'Essonne, les communes des cantons d'Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Evry-Courcouronnes, Gif-sur-Yvette, Longjumeau, Massy, Palaiseau, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Savigny-sur-Orge, Les Ulis, Vigneux-sur-Seine, Viry-Chatillon, Yerres ainsi que les communes d'Arpajon, Auvernaux, Avrainville, Ballancourt-sur-Essonne, Briis-sous-Forges, Bruyères-le-Chatel, Chamcueil, Cheptainville, Chevannes, Le Coudray-Montceaux, Courson-Monteloup, Egly, Fontenay-lès-Briis, Fontenay-le-Vicomte, Forges-les-Bains, Guibeville, Janvry, Leuville-sur-Orge, La Norville, Limours, Mennecy, Nainville-les-Roches, Ollainville, Ormoy, Saint-Germain-lès-Arpajon, et Vaugrigneuse.
IV. - Pour le département du Val-d'Oise, les communes des cantons de Argenteuil-1, Argenteuil-2, Argenteuil-3, Deuil-la-Barre, Domont, Ermont, Franconville, Garges-lès-Gonesse, Herblay-sur-Seine, Montmorency, Sarcelles, Taverny, Villiers-le-Bel, ainsi que les communes d'Attainville, Chennevières-lès-Louvres, Ecouen, Epiais-lès-Louvres, Ezanville, Fontenay-en-Parisis, Frépillon, Goussainville, Maffliers, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis Gassot, Vémars, Villaines-sous-Bois, Villeron, Villiers-le-Sec.
V. - Pour le département des Yvelines, les communes des cantons de Chatou, Le Chesnay-Rocquencourt, Houilles, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Saint-Cyr-l'Ecole, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Trappes, Versailles 1 et Versailles 2, ainsi que les communes de Cernay-la-Ville, Les Clayes-sous-Bois, Plaisir, Thiverval-Grignon, Feucherolles, Noisy-le-Roi et Saint-Nom-la-Bretèche.
VI. - Pour le département de Seine-et-Marne, les communes des cantons de Champs-sur-Marne, Chelles, Combs-la-Ville, Lagny-sur-Marne, Pontault-Combault, Torcy, Villeparisis ainsi que les communes de Annet-sur-Marne, Bailly-Romainvilliers, Charmentray, Charny, Claye-Souilly, Fresnes-sur-Marne, Gressy, Iverny, Messy, Le-Plessis-aux-Bois, Précy-sur-Marne, Saint-Mesmes, Villeroy, Châtres, Chaumes-en Brie, Coubert, Courquetaine, Evry-Grégy-sur-Yerre, Limoges-Fourches, Lissy, Liverdy-en Brie, Ozouer-le-Voulgis, Presles-en-Brie, Soignolles-en-Brie, Solers, Compans, Mitry-Mory, Nantouillet, Chevry-Cossigny, Ravières, Férolles-Attilly, Ferrières-en-Brie, Gretz-Armainvilliers, Lésigny, Ozoir-la-Ferrière, Pontcarré, Servon, Tournan-en-Brie, Coupvray, Magny-le-Hongre et Serris.

Abrogé12 juin 2003

Créé le 4 mars 1969

A partir d'une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat, les interdictions prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 entreront en vigueur dans le territoire des circonscriptions administratives suivantes :
I - La ville de Paris.
II - Pour le département de l'Essonne, les cantons d'Athis-Mons et de Massy.
III - Pour le département des Hauts-de-Seine, les cantons de :
Nanterre-Nord, Nanterre-Sud, Villeneuve-la-Garenne, Gennevilliers, Asnières-Sud, Asnières-Nord, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Colombes-Sud, Colombes-Nord, Courbevoie-Nord, Courbevoie-Sud, Clichy, Levallois-Perret-Nord, Levallois-Perret-Sud, Neuilly-sur-Seine-Nord, Neuilly-sur-Seine-Sud, Puteaux, Suresnes, Boulogne-Billancourt-Nord-Est, Boulogne-Billancourt-Nord-Ouest, Boulogne-Billancourt-Sud, Issy-les-Moulineaux-Est, Issy-les-Moulineaux-Ouest, Antony, Bourg-la-Reine, Bagneux, Montrouge, Malakoff, Vanves, Châtillon, Sceaux, Clamart et Le Plessis-Robinson.
IV - Pour le département de la Seine-Saint-Denis, les cantons de :
Bobigny, Saint-Ouen, Saint-Denis-Sud, Saint-Denis-Nord-Ouest, Saint-Denis-Nord-Est, Epinay-sur-Seine, Stains, La Courneuve, Aubervilliers-Ouest, Aubervilliers-Est, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Bagnolet, Montreuil-Ouest, Montreuil-Est, Romainville, Noisy-le-Sec, Rosny-sous-Bois, Villemomble, Les Pavillons-sous-Bois, Bondy, Drancy et Le Bourget.
V - Pour le département du Val-de-Marne, les cantons de :
Créteil, Le Kremlin-Bicêtre, Cachan, Villejuif, L'Hay-les-Roses, Thiais, Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ivry-sur-Seine-Ouest, Ivry-sur-Seine-Est, Vitry-sur-Seine-Ouest, Vitry-sur-Seine-Est, Charenton-le-Pont, Alfortville, Maisons-Alfort-Sud, Maisons-Alfort-Nord, Villeneuve-Saint-Georges, Saint-Maur-des-Fossés-Ouest, Saint-Maur-des-Fossés-Centre, Bonneuil-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Vincennes-Est, Vincennes-Ouest, Fontenay-sous-Bois, Le Perreux-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Joinville-le-Pont et Bry-sur-Marne.
Toutefois, les interdictions susdites ne seront pas applicables, pour les cantons de Thiais et d'Orly, au secteur des entrepôts et industries alimentaires, qui est compris parmi les zones annexes du marché d'intérêt national de Paris-Rungis et dont les limites figurent au plan annexé au présent décret. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application à ce secteur des interdictions édictées conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 22 septembre 1967 ; en conséquence, l'extension, le déplacement ou la création dans son enceinte de tout établissement visé par ledit article devront faire l'objet d'une dérogation, dans les conditions prévues à l'article 8 de la même ordonnance, et seront notamment subordonnés à une convention avec le gestionnaire du marché d'intérêt national.

Créé le 4 mars 1969

L'ensemble des transactions, portant sur les produits qui seront vendus dans l'enceinte du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus et actuellement réalisées aux Halles centrales de Paris, sera, à partir du 3 mars 1969 transféré dans ce marché d'intérêt national.

Créé le 15 juillet 1962

La tutelle technique du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus est assurée par le ministre de l'agriculture et par le ministre chargé du commerce intérieur, selon leurs compétences respectives.

Créé le 15 juillet 1962 · En vigueur depuis le 22 juillet 2022

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret susvisé du 22 juillet 1961, une société d'économie mixte assurera l'aménagement et la gestion du marché d'intérêt national créé par l'article 1er ci-dessus ; elle pourra être chargée par l'Etat de l'aménagement de tout ou partie de la zone B et passera les conventions prévues à l'article 2.

Créé le 22 juillet 2022

Les dispositions de l'article 3 ainsi que les limites de la zone B du plan annexé au présent décret peuvent être modifiées par décret.

Créé le 15 juillet 1962

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'agriculture, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'intérieur, le ministre de la construction et le secrétaire d'Etat au commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Georges Pompidou.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Valéry Giscard D'Estaing.

Le ministre de l'intérieur,

Roger Frey.

Le ministre des travaux publics et des transports,

Roger Dusseaulx.

Le ministre de l'agriculture,

Edgard Pisani.

Le ministre de la construction,

Jacques Maziol.

Le secrétaire d'Etat au commerce intérieur,

François Missoffe.

En vigueur depuis le dimanche 15 juillet 1962

Décret n°62-795 du 13 juillet 1962
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8
Annexe