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Décret n°62-511 du 13 avril 1962

TITRE II : Recrutement

Abrogé3 juin 2004

Créé le 26 février 1993

Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes de l'Etat sont recrutés :
1° Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture ;
Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.

Créé le 26 février 1993

Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes-élèves sont recrutés par concours :
1° Pour 78 p. 100 des places offertes aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France ;
2° Pour 22 p. 100 des places offertes aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services publics. Toutefois, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, les candidats devront être détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue au 1° ci-dessus pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Créé le 26 février 1993

Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.
Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, au concours interne prévu au 2° de l'article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.

Créé le 7 novembre 1996

Les épreuves et les modalités de l'examen professionnel et des concours mentionnés aux articles 7 (2°) et 8, organisés en deux spécialités, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 26 février 1993

Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret.
Les architectes et urbanistes de l'Etat élèves qui n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement d'architecte et urbaniste de l'Etat élève et le traitement indiciaire auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 12-1 du présent décret.
Les architectes et urbanistes-élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de stage institué par l'article 7 (1°) ci-dessus peuvent, à titre exceptionnel, être admis à accomplir une année de stage complémentaire et à subir à nouveau l' examen de fin de stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée.
Les architectes et urbanistes-élèves qui ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emploi d'origine.

Créé le 5 octobre 2001

Les urbanistes élèves sont titularisés dans le grade d'urbaniste au 1er échelon de la 2e classe avec maintien dans la limite d'un an, de l'ancienneté acquise en qualité d'urbaniste élève.
Les urbanistes recrutés parmi les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) sont nommés dans la 2° classe de leur grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive, à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) qui, du fait de leur nomination en qualité d'urbaniste élève ou d'urbaniste, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans l'emploi de chef d'arrondissement, reçoivent une indemnité compensatrice calculée dans les conditions prévues par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947.

Créé le 26 février 1993

Pour les agents qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, le temps de pratique professionnelle antérieure est pris en compte dans la limite de quatre ans pour le reclassement à un échelon déterminé en fonction des durées fixées par l'article 15.
Cette pratique professionnelle doit être attestée par l'inscription au tableau de l'ordre des architectes ou l'exercice de fonctions au service de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, dans les agences d'architectes en chef des monuments historiques exerçant les missions définies par le décret du 20 novembre 1980, dans les agences d'urbanisme ou d'architecture ou dans les organismes figurant sur la liste fixée par arrêté du 26 juin 1984.

Abrogé depuis le jeudi 3 juin 2004

En vigueur du vendredi 26 février 1993 au mercredi 2 juin 2004

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