Article précédent

Article suivant

Décret n°62-511 du 13 avril 1962

Article 7

Créé le 26 février 1993

Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes de l'Etat sont recrutés :
1° Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture ;
Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-474 du 2 juin 2004art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

En vigueur du vendredi 26 février 1993 au mercredi 2 juin 2004

Dans chaque spécialité, les architectes et urbanistes de l'Etat sont recrutés :

1° Pour 90 p. 100 des emplois à pourvoir parmi les architectes et urbanistes élèves ayant accompli un stage d'une année au moins et ayant satisfait à un examen de fin de stage dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture ;

Au cours de ce stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.

2° Pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, pour la spécialité Urbanisme-Aménagement, parmi les fonctionnaires de catégorie A et, pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager, parmi les fonctionnaires de catégorie A détenteurs d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France. Les uns et les autres devront satisfaire à un examen professionnel, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter à cette date huit années de services effectifs.