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Décret n°62-511 du 13 avril 1962

Article 9

Créé le 26 février 1993

Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.
Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, au concours interne prévu au 2° de l'article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 juin 2004

Abrogé parDécret n°2004-474 du 2 juin 2004art. 21 (V) JORF 3 juin 2004

En vigueur du vendredi 26 février 1993 au mercredi 2 juin 2004

Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, à l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à cette même catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 2° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.

Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, au concours interne prévu au 2° de l'article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.