Abrogé par Décret n°2004-474 du 2 juin 2004 - art. 21 (V) JORF 3 juin 2004
Créé le 26 février 1993
Lorsque le nombre de candidats reçus, au titre d'une spécialité, au concours interne prévu au 2° de l'article 8 est inférieur au nombre de places offertes, à cette catégorie, le nombre de places offertes, au titre de cette même spécialité, aux candidats visés au 1° de l'article 8 peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles.