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Décret n°62-511 du 13 avril 1962

TITRE Ier : Dispositions générales

Abrogé3 juin 2004

Créé le 26 février 1993

Les architectes et urbanistes de l'Etat constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les membres de ce corps sont répartis entre deux spécialités :
  • Urbanisme-Aménagement ;
  • Patrimoine architectural, urbain et paysager.

Ils ont vocation à occuper les emplois de nature technique, scientifique, administrative, économique ou sociale qui sont de leur compétence ; ils ont notamment vocation à exercer des fonctions dans l'architecture, l'urbanisme, la construction, l'aménagement du territoire, l'environnement et le patrimoine.
Ils exercent leurs fonctions dans des services d'administration centrale ou dans des services déconcentrés.

Créé le 1 juillet 1962

Le corps des urbanistes de l'Etat comprend des urbanistes en chef et des urbanistes.
Le grade d'urbaniste en chef comprend six échelons.
Le grade d'urbaniste comprend deux classes : la première comporte trois échelons, la deuxième huit échelons.

Créé le 1 juillet 1962

Les effectifs du corps des urbanistes de l'Etat sont répartis entre les grades et classes prévus à l'article précédent conformément aux proportions ci-après :
Urbaniste en chef : 33 p. 100.
Urbaniste de 1ère classe : 22 p. 100.
Urbaniste de 2e classe : 45 p. 100.

Créé le 7 novembre 1996

Pour leur gestion, les membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement relèvent du ministre chargé de l'équipement, et ceux de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager relèvent du ministre chargé de la culture. Toutefois, les nominations aux différents grades et classes et les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'équipement pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Urbanisme-aménagement et du ministre chargé de la culture pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
Les affectations dans un ministère autre que ceux de l'équipement et de la culture sont prononcées par arrêté conjoint du ministre affectataire et, selon la spécialité, du ministre chargé de l'équipement ou de la culture.

Créé le 7 novembre 1996

Il est institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique une commission administrative paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Cette commission connaît des questions énoncées à l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, à l'exception des questions résultant de l'application des articles 45, 51, 55 et 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des articles 9 et 10 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.
II. - Il est institué auprès du directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement.
III. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
IV. - Les commissions administratives paritaires ministérielles ont connaissance des questions d'ordre individuel pour lesquelles la commission administrative paritaire interministérielle n'est pas compétente en vertu du I du présent article.
Elles donnent un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle.
Cet arrêté détermine la composition et le fonctionnement des jurys chargés d'apprécier les épreuves.
Les concours et l'examen professionnel sont communs aux ministères chargés respectivement de l'équipement et de la culture. Ils sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture.

Créé le 7 novembre 1996

Les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ont vocation à assurer la direction de services déconcentrés ou de services centraux. Ils peuvent également être chargés d'études générales sur des problèmes d'intérêt national et de missions de coordination régionale.
Les architectes et urbanistes de l'Etat sont chargés d'études, de conseil, d'animation, de contrôle et de fonctions d'encadrement. Ils peuvent assurer la direction d'un service déconcentré.
Les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager exercent concurremment avec les architectes des Bâtiments de France les attributions confiées à ces derniers par l'article 2 du décret du 27 février 1984 susvisé. Dans ce cas, les architectes et urbanistes de l'Etat portent le titre d'architecte des Bâtiments de France. Ce titre, subordonné à la détention d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte en France, leur est conféré par une décision conjointe du ministre de l'équipement et du ministre de la culture. Il ne constitue pas un grade.
Les architectes et urbanistes de tous grades peuvent exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche.

Créé le 7 novembre 1996

Les architectes et urbanistes de l'Etat sont, en fonction de la nature du concours ou de l'examen professionnel qu'ils ont passé, répartis entre ces deux spécialités.
Les architectes et urbanistes de l'Etat peuvent, à tout moment de leur carrière, demander à changer de spécialité. Le changement de spécialité est prononcé par le ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission de spécialité compétente pour la spécialité dont l'intéressé demande à faire partie.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement pour la spécialité Urbanisme-Aménagement et par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture pour la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager.
La commission de spécialité peut proposer que le changement de spécialité soit subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'une formation spécifique dans la spécialité envisagée.

Créé le 7 novembre 1996

Le nombre des urbanistes de l'Etat pouvant être placés dans les positions de détachement ou de disponibilité prévues par l'ordonnance du 4 février 1959 ne peut excéder 30 p. 100 de l'effectif budgétaire de l'ensemble du corps.

Abrogé depuis le jeudi 3 juin 2004

En vigueur du dimanche 1 juillet 1962 au mercredi 2 juin 2004

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 5-1
Article 6