Décret n°62-379 du 3 avril 1962

Article 7

Créé le 1 mai 1961 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

Modifié parDécret n°2026-119 du 20 février 2026art. 2

Les maîtres auxiliaires régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et Vdu décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au samedi 21 février 2026

Modifié parDécret n°2025-198 du 27 février 2025art. 3

Lesmaîtres auxiliaires régispar le présent décret bénéficient des dispositions relatives auxcongés pour raisonde santé prévus aux articles 2 et 12à 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuelsde l'Etat.

En vigueur du lundi 1 mai 1961 au vendredi 28 février 2025

En cas de maladie, les maîtres auxiliaires à service complet peuvent obtenir, par période de douze mois, et sur production d'un certificat médical, des congés ainsi fixés :
Après six mois de présence effective dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement.
Après trois ans de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement.
Après cinq uns de présence effective, dont six mois au moins dans les douze mois qui précèdent la mise en congé, trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.