Décret n°62-379 du 3 avril 1962

Article 10

Créé le 1 mai 1961

En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.
En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.

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En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961

En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d’une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral.
En cas de licenciement, il ne peut être alloué aux intéressés aucune indemnité.