Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962

Article 8

Créé le 18 novembre 1962 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002

Les dispositions du premier alinéa de l'article 5 ci-dessus et du deuxième alinéa de l'article R. 8 nouveau du Code du domaine de l'Etat ne sont applicables qu'aux opérations engagées postérieurement à la publication du présent décret.
Lorsqu'une indemnité d'expropriation inférieure à 762,25 euros a été consignée avant l'entrée en vigueur du présent décret, en raison de l'existence d'obstacles au paiement représentés exclusivement par des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou de nantissement, l'exproprié peut, si aucune procédure de distribution n'a encore été ouverte, demander à l'expropriant le bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article 8 nouveau du décret susvisé du 13 février 1961. La décision de déconsignation est prise par l'expropriant.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2002

En vigueur du dimanche 18 novembre 1962 au lundi 31 décembre 2001