Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962

Article 5

Créé le 18 novembre 1962

Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements, les communes et les les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 18 novembre 1962