Créé le 18 novembre 1962 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la construction et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment son article 62, ainsi rédigé : "Des règlements d'administration publique, pris sur le rapport du ministre de la construction, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du ou des ministres intéressés, fixeront ... : les règles de paiement et de consignation des indemnités" ;
Vu le décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent ;
Vu le décret n° 61-164 du 13 février 1961 portant règlement d'administration publique relatif au paiement et à la consignation des indemnités allouées en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; Le Conseil d'Etat entendu,
Créé le 18 novembre 1962 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Créé le 18 novembre 1962
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Créé le 18 novembre 1962
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Créé le 18 novembre 1962
A modifié les dispositions suivantes :
Code du domaine de l'Etat
Art. R8, Art. R9
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Créé le 18 novembre 1962
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Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) JORF 9 avril 2000
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Créé le 18 novembre 1962
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n° 61-164 du 13 février 1961 article 8
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Créé le 18 novembre 1962 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Créé le 18 novembre 1962
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Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011, article 19 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
En vigueur depuis le dimanche 18 novembre 1962