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Décret n°61-544 du 31 mai 1961

Article 1

Créé le 2 juin 1961 · En vigueur du 16 novembre 2005 au 28 décembre 2008

Les charges sociales visées à l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat, ainsi que par les auxiliaires, donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association, comprennent :
1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les auxiliaires, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
3° Pour les personnes visées aux 1° et 2°, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière pourra être demandée aux familles sous le contrôle de l'administration.

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Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1429 du 19 décembre 2008art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 16 novembre 2005 au dimanche 28 décembre 2008

Les charges sociales visées à l'article 6 du décret n°

Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Pour les auxiliaires, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;

3° Pour les personnes visées aux 1° et 2°, lescotisations à la charge de l'employeurà une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IXdu code de la sécurité sociale.

Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite

En vigueur du vendredi 2 juin 1961 au mardi 15 novembre 2005

Les charges sociales visées à l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat, ainsi que par les auxiliaires, donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association, comprennent :

1° Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;

2° Les cotisations patronales à une institution de retraite fonctionnant dans les conditions des articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié et dont l'établissement d'enseignement a fait choix.

Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière pourra être demandée aux familles sous le contrôle de l'administration.