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Décret n°61-544 du 31 mai 1961

Abrogé29 décembre 2008

Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ; Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'associations, notamment son article 6,

Créé le 2 juin 1961 · En vigueur du 16 novembre 2005 au 28 décembre 2008

Les charges sociales visées à l'article 6 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres liés à l'Etat par contrat, ainsi que par les auxiliaires, donnant leur enseignement dans les classes placées sous le régime de l'association, comprennent :
1° Pour les maîtres liés à l'Etat par contrat, la cotisation d'allocations familiales et la cotisation d'assurance vieillesse à la charge de l'employeur au titre du régime général, ainsi que la cotisation à la charge de l'Etat prévue à l'article L. 712-9 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les auxiliaires, les cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale ;
3° Pour les personnes visées aux 1° et 2°, les cotisations à la charge de l'employeur à une institution de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions prévues au livre IX du code de la sécurité sociale.
Les établissements sont autorisés à verser aux institutions de retraite une cotisation supplémentaire en vue de conserver aux intéressés des droits antérieurement acquis. Dans ce cas, une contribution particulière pourra être demandée aux familles sous le contrôle de l'administration.

Créé le 2 juin 1961

Un arrêté conjoint du ministre du travail et du ministre de l'éducation nationale désignera dans les trois mois une institution ou union d'institutions, parmi celles visées aux articles 43 et suivants du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, chargée de percevoir les cotisations patronales et ouvrières au régime complémentaire de retraite et de les répartir entre les institutions dont relèvent les intéressés.

Le Premier ministre : MICHEL DEBRE. Le ministre du travail, PAUL BACON. Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER. Le ministre de l'éducation nationale, LUCIEN PAYE. Le secrétaire d'Etat aux finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

En vigueur du vendredi 2 juin 1961 au dimanche 28 décembre 2008

Décret n°61-544 du 31 mai 1961
Article 1
Article 2