Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961

Abrogé27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu le décret n° 47-2177 du 15 novembre 1947 portant règlement d'administration publique sur l'organisation et le fonctionnement du service de contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 8 décembre 1961

Le service de contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre son personnel ou ses installations à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques. Il est alors rémunéré par une redevance pour services rendus.
Toutefois, aucune redevance n'est perçue lorsque le service de contrôle sanitaire aux frontières agit dans le cadre des attributions définies à l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1947.

Créé le 8 décembre 1961 · En vigueur du 15 juin 1989 au 26 mai 2003

Le montant des redevances perçues par le service de contrôle sanitaire aux frontières pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.

Créé le 8 décembre 1961 · En vigueur du 15 juin 1989 au 26 mai 2003

Le produit des redevances mentionnées à l'article 1er est rattaché selon la procédure des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public au budget de la solidarité, de la santé et de la protection sociale selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé.

Créé le 8 décembre 1961

Les mesures d'application du présent décret, notamment les règles de perception de la redevance, sont fixées par arrêtés du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la santé publique et de la population.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 8 décembre 1961

Art. 5 - Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre : Michel DEBRE

Le ministre de la santé publique et de la population, Joseph FONTANET.

Le ministre des finances et des affaires économiques, Wilfrid BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 8 décembre 1961 au lundi 26 mai 2003

Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article Execution