Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961

Article 1

Créé le 8 décembre 1961

Le service de contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre son personnel ou ses installations à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques. Il est alors rémunéré par une redevance pour services rendus.
Toutefois, aucune redevance n'est perçue lorsque le service de contrôle sanitaire aux frontières agit dans le cadre des attributions définies à l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1947.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 8 décembre 1961 au lundi 26 mai 2003