Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 8 décembre 1961
Le service de contrôle sanitaire aux frontières est autorisé à mettre son personnel ou ses installations à la disposition d'organismes publics ou privés ou de personnes physiques. Il est alors rémunéré par une redevance pour services rendus.
Toutefois, aucune redevance n'est perçue lorsque le service de contrôle sanitaire aux frontières agit dans le cadre des attributions définies à l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1947.
Toutefois, aucune redevance n'est perçue lorsque le service de contrôle sanitaire aux frontières agit dans le cadre des attributions définies à l'article 1er du décret susvisé du 15 novembre 1947.