Décret n°61-1333 du 4 décembre 1961

Article 2

Créé le 8 décembre 1961 · En vigueur du 15 juin 1989 au 26 mai 2003

Le montant des redevances perçues par le service de contrôle sanitaire aux frontières pour les vaccinations anticholérique, antiamarile et antiméningococcique est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé dans la limite d'un plafond égal à deux fois le coût d'acquisition du vaccin.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 juin 1989 au lundi 26 mai 2003

En vigueur du mercredi 12 mai 1976 au mercredi 14 juin 1989

En vigueur du vendredi 8 décembre 1961 au mardi 11 mai 1976