Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961

Article 3

Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

La cotisation du régime complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 6,5 % des droits perçus pendant l'année précédente dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 2.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-2074 du 30 décembre 2011art. 13

La cotisation du régime complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 6,5 % des droits perçus pendant l'année précédente dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 2.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées, dans les conditions prévues par le règlement du régime prévu à l'article 2, aux personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de la profession de plus de six mois, aux personnes relevant des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en cas d'insuffisance de ressources.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au samedi 31 décembre 2011

La cotisation du régime complémentaire prévue à l'article 1er est fixée à 5 % des droits perçus pendant l'année précédente dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 2.

Des exonérations de cotisations peuvent être accordées dans les conditions déterminées par les statuts en cas d'infortune notoire.