Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961

Article 2

Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 janvier 2012

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, est administré par un conseil d'administration, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.

Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-2074 du 30 décembre 2011art. 13

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimesd'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevantde l'article L. 382-1 du codede la sécurité sociale, est administré par un conseil d'administration, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui

Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au samedi 31 décembre 2011

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire mentionnée au premier alinéa del'article 1erdu décret n° 62-420 du 11 avril 1962,est administré par un conseil d'administration, distinct de celui de ladite section, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui

Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au jeudi 23 décembre 2004

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par la section professionnelle visée à l'article 3 (10°) du décret du 19 juillet 1948 modifié, est administré par un conseil d'administration, distinct de celui de ladite section, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après.

Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé.

Les opérations de la section professionnelle susmentionnée relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.