Décret n°61-1304 du 4 décembre 1961

Article 1

Créé le 19 août 1978 · En vigueur depuis le 24 décembre 2004

Les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.

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En vigueur depuis le vendredi 24 décembre 2004

Lesauteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.

En vigueur du samedi 19 août 1978 au jeudi 23 décembre 2004

En sus de la cotisation du régime de base dont ils sont redevables en application du livre VI, titre V, du code de la sécurité sociale et jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires mentionnés à l'article 5-I de la loi n° 75-1348 du 31 décembre 1975, les auteurs et compositeurs de musique qui au cours d'une année ont perçu, à ce titre, un montant de redevances de droits d'exécution publique et de droits de reproduction mécanique d'oeuvres littéraires ou musicales non dramatiques au moins égal au minimum fixé par le règlement prévu à l'article 2 du présent décret, sont redevables d'une cotisation destinée à financer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant entre les personnes susmentionnées.