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Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961

Indemnités

Abrogé4 novembre 1989

Créé le 4 novembre 1961

Les propriétaires peuvent exiger de l'établissement l'acquisition de leur propriété lorsque les mesures prises pour l'aménagement et la gestion du parc ont diminué de plus de moitié les avantages de toute nature qu'ils retiraient normalement auparavant de celle-ci.

Créé le 4 novembre 1961

Les demandes d'indemnités ainsi que les demandes d'acquisitions prévues à l'article 31 sont adressées au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elles précisent les sommes demandées et comportent les justifications dont l'intéressé entend faire état.
Elles comportent l'indication des autres titulaires de droits réels ou de droits personnels sur les immeubles dont il s'agit.
L'établissement doit répondre dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande ; cette réponse est motivée et précise les sommes offertes.

Créé le 4 novembre 1961

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article précédent, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.

Créé le 4 novembre 1961

Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnances d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
a) Les articles 14 à 18, 20 à 24, 26, 31, 33 à 38 et 53 de l'ordonnance susvisée n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
b) Les articles 26 à 45 et 54 à 62 du décret susvisé n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
Toutefois, le quatrième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance et l'article 30 du décret susvisés ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

En vigueur du samedi 4 novembre 1961 au vendredi 3 novembre 1989

Indemnités
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