Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961

Article 34

Créé le 4 novembre 1961

Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnances d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :
a) Les articles 14 à 18, 20 à 24, 26, 31, 33 à 38 et 53 de l'ordonnance susvisée n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;
b) Les articles 26 à 45 et 54 à 62 du décret susvisé n° 59-1335 du 20 novembre 1959.
Toutefois, le quatrième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance et l'article 30 du décret susvisés ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 4 novembre 1989

Abrogé parDécret n°89-805 du 27 octobre 1989art. 2 (V) JORF 4 novembre 1989

En vigueur du samedi 4 novembre 1961 au vendredi 3 novembre 1989

Sous réserve qu'aux termes "expropriant", "exproprié" et "ordonnances d'expropriation" soient substitués, selon les cas, les termes "établissement chargé du parc", "demandeur" et "décret de classement", sont applicables aux demandes d'indemnité ainsi qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme :

a) Les articles 14 à 18, 20 à 24, 26, 31, 33 à 38 et 53 de l'ordonnance susvisée n° 58-997 du 23 octobre 1958 ;

b) Les articles 26 à 45 et 54 à 62 du décret susvisé n° 59-1335 du 20 novembre 1959.

Toutefois, le quatrième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance et l'article 30 du décret susvisés ne sont applicables qu'aux demandes tendant à l'acquisition d'immeubles par l'organisme.