Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961

Article 33

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Créé le 4 novembre 1961 · Abrogé le 4 novembre 1989

A défaut d'accord amiable dans les six mois de la réception de la demande, ou si l'organisme n'a pas répondu dans le délai fixé au dernier alinéa de l'article précédent, l'intéressé peut saisir le juge de l'expropriation dans le ressort duquel sont situés les biens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit juge.
Le juge statue sur les indemnités, sur le droit du demandeur d'exiger l'acquisition de ses biens par l'organisme et éventuellement sur le prix de la cession.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1961 au vendredi 3 novembre 1989