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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de commerce, et notamment ses articles 75, 76 et 90 ;
Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;
Vu la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
Vu la loi du 14 février 1942 tendant à l'organisation et au fonctionnement des bourses de valeurs, modifiée notamment par l'ordonnance n° 45-2440 du 18 octobre 1945 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu les articles 15 à 24 de la loi de finances rectificative pour 1961 (n° 61-825 du 29 juillet 1961) ;
Vu le décret modifié du 7 octobre 1890 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de l'article 90 du code de commerce et de la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme.
Le Conseil d'Etat entendu ;
Après avis du conseil des ministres.
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Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996
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Abrogé par Décret n°68-30 du 3 janvier 1968 - art. 8 (Ab) JORF 13 janvier 1968
Créé le 1 mai 1967
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Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996
Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1962. Toutefois, les dispositions de l'article 8 ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 1963.
Les cogérants entrés en fonction lors de la fusion des marchés pourront, sans être inscrits sur la liste d'aptitude, être présentés comme titulaires de l'office dont ils auront été cogérants depuis ladite fusion si, à la date de celle-ci, ils étaient depuis cinq ans au moins gérants d'une maison de courtier en valeurs mobilières.
Jusqu'au 1er janvier 1967 également, les fondés de pouvoir des prestataires de services d'investissement occupant leur poste depuis plus de cinq ans, ce délai étant réduit, le cas échéant, du temps pendant lequel l'intéressé a exercé les fonctions de gérant ou de fondé de pouvoir d'une maison de courtier en valeurs mobilières, sont admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle sans être titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 3, c, du décret du 7 octobre 1890, modifié par l'article 8 du présent décret.
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Créé le 23 janvier 1988
Les pouvoirs de la chambre syndicale des agents de change de Paris en fonctions durant l'année 1961 sont exceptionnellement prorogés jusqu'au 15 janvier 1962. L'élection des membres de la chambre syndicale appelée à siéger pendant l'année 1962 aura lieu entre le 1er et le 15 janvier 1962.
Par dérogation à l'article 9 du présent décret et pour une période transitoire expirant le 31 décembre 1965, la chambre syndicale de la Bourse de Paris se composera d'un syndic et de onze adjoints, le syndic ayant voix prépondérance en cas de partage des voix. Trois des adjoints, dont l'un aura rang de second adjoint, seront élus, sans condition d'ancienneté, par un collège restreint composé des agents de change titulaires des charges nouvelles créées à l'occasion de la fusion des marchés.
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Créé le 23 janvier 1988
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Créé le 1 janvier 1962
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Le Président de la République :
C. DE GAULLE.
Le Premier ministre,
MICHEL DEBRE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
WILFRID BAUMGARTNER.
Le ministre des sceaux, ministre de la justice,
BERNARD CHENOT.
Le secrétaire d'Etat aux finances,
VALERY GISCARD D'ESTAING.
En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1962