Abrogé13 janvier 1968
Abrogé par Décret n°68-30 du 3 janvier 1968 - art. 8 (Ab) JORF 13 janvier 1968
Créé le 1 mai 1967
Les valeurs mobilières inscrites à une cote d'une bourse de valeurs ne peuvent être négociées que par l'intermédiaire des agents de change auprès de cette bourse.
Une même valeur ne peut être inscrite à la cote de plusieurs bourses. L'inscription à la cote d'une bourse française d'une valeur déjà admise à la cote d'une autre bourse française entraîne pour cette valeur la radiation de la cote à laquelle elle figurait.
Les valeurs mobilières qui ne sont inscrites à aucune cote de bourse de valeurs ne peuvent être négociées qu'à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.
Une même valeur ne peut être inscrite à la cote de plusieurs bourses. L'inscription à la cote d'une bourse française d'une valeur déjà admise à la cote d'une autre bourse française entraîne pour cette valeur la radiation de la cote à laquelle elle figurait.
Les valeurs mobilières qui ne sont inscrites à aucune cote de bourse de valeurs ne peuvent être négociées qu'à la bourse établie dans la région du siège de la collectivité ou de la société émettrice et dans les conditions fixées par la commission des opérations de bourse.