Décret n°61-1168 du 30 octobre 1961

Article 14

Créé le 23 janvier 1988 · En vigueur depuis le 4 juillet 1996

Quiconque fait commerce habituel de recueillir les offres et les demandes de valeurs mobilières doit, à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts, représenter les bordereaux de prestataires de services d'investissement ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux ainsi que les noms des prestataires de services d'investissement de qui ils émanent.
L'article 1997 du code général des impôts est abrogé.

Effets de cet article

cite

 CGI 1997

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 1996

En vigueur du samedi 23 janvier 1988 au mercredi 3 juillet 1996