Décret n°61-1145 du 13 octobre 1961

Article 11

Créé le 3 mai 2007

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours excède les deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2016-581 du 11 mai 2016art. 3

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances.

Les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Toutefois, ce report ne peut avoir pour effet que le nombre des emplois pourvus par l'un des concours excède les deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.