Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961

TITRE Ier : Dispositions générales

Créé le 3 novembre 1992

Peuvent être nommés par arrêté du ministre de l'éducation nationale à la classe exceptionnelle prévue par le décret n° 61-1004 du 7 septembre 1961 relatif aux règles d'avancement des professeurs des facultés :
1° Les professeurs titulaires des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie des universités (abrogé par décret n° 79-683 sauf pour les personnels relevant de l'ordonnance n° 58-1373) ;
2° L'administrateur et les professeurs du Collège de France, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers ;
3° Le directeur de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, la directrice de l'école normale supérieure du boulevard Jourdan, le directeur de l'Observatoire de Paris.

Créé le 1 mai 1961

La classe exceptionnelle comporte deux échelons.

Créé le 1 mai 1961

L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.

Premier échelon : 10% ;

Deuxième échelon : 10%.

Créé le 3 novembre 1992

Peuvent seuls accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle :
Les professeurs des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, le directeur de l'école normale supérieure, la directrice de l'école normale supérieure et le directeur de l'observatoire de Paris s'ils ont perçu pendant dix-huit mois au moins le traitement correspondant à celui de la première classe des professeurs de facultés.
L'administrateur et les professeurs du Collège de France.

Créé le 1 mai 1961

Lorsqu'ils justifient d'au moins un an et demi d'ancienneté les fonctionnaires visés ci-dessus peuvent accéder au 2e échelon.

En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961

TITRE Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5