Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961

TITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie

Créé le 1 mai 1961

Les professeurs appelés à bénéficier d'une promotion à la classe exceptionnelle sont désignés par le ministre de l'éducation nationale parmi les professeurs inscrits sur des listes de présentation établies par les divisions du comité consultatif des universités, au cours de la première session de l'année, selon leur compétence respective.

Créé le 1 mai 1961

En vue de l'établissement des listes de présentation, les recteurs établissent chaque année, par ordre d'ancienneté, par faculté, la liste des professeurs titulaires susceptibles d'être promus à chacun des échelons de la classe exceptionnelle. Ils l'adressent au directeur de l'enseignement supérieur avec, pour chaque professeur, leur avis et celui du doyen de la faculté.

Créé le 1 mai 1961

Les propositions de chacune des divisions du comité consultatif des universités sont établies au scrutin secret.
Il est procédé à deux tours de scrutin.
Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée.
Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée.

Créé le 1 mai 1961

Le professeur bénéficiaire de la classe exceptionnelle qui s'inscrit à la patente postérieurement à sa promotion cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé à nouveau en première classe.

En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961

TITRE II : Conditions particulières requises pour les facultés des universités et les écoles nationale de médecine et de pharmacie
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9