Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961

Article 3

Créé le 1 mai 1961

L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.

Premier échelon : 10% ;

Deuxième échelon : 10%.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 mai 1961

L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.

Premier échelon : 10% ;

Deuxième échelon : 10%.