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Décret n°60-940 du 5 septembre 1960

Abrogé27 mars 1992

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population,

Vu l'article 44 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des hôpitaux ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu.

Créé le 8 septembre 1960

Les dossiers concernant la création d'un hôpital ou d'un hospice doivent notamment comprendre, outre la délibération prise à cette fin par la ou les collectivités intéressées et les divers avis et documents requis par les dispositions réglementaires en vigueur
1° Tous renseignements de nature à justifier la création ou la suppression projetée, le programme de l'opération envisagée au sens de l'article 2 du décret n° 58-811 du 28 août 1958 et plus particulièrement ceux concernant les besoins à satisfaire eu égard à l'équipement déjà existant en institutions publiques ou privées, la situation démographique et économique et l'état des communications.
2° Tous renseignements techniques de nature à éclairer l'autorité compétente sur la nature et l'importance des constructions, aménagements, installations et équipements prévus.
3° Tous renseignements d'ordre patrimonial ou financier concernant la réalisation et le fonctionnement de l'établissement envisagé.

Créé le 8 septembre 1960

Les dossiers de suppression doivent comprendre, outre la délibération prise à cette fin par la ou les collectivités compétentes et les divers documents et avis prévus par les dispositions réglementaires en vigueur, l'indication des raisons qui motivent la mesure envisagée ainsi que la désignation des établissements appelés à remplacer l'établissement à supprimer et, plus généralement, toutes les conséquences financières et autres de la suppression.

En vigueur du jeudi 8 septembre 1960 au jeudi 26 mars 1992

Décret n°60-940 du 5 septembre 1960
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4