Décret n°60-940 du 5 septembre 1960

Article 3

Créé le 8 septembre 1960

Les dossiers de suppression doivent comprendre, outre la délibération prise à cette fin par la ou les collectivités compétentes et les divers documents et avis prévus par les dispositions réglementaires en vigueur, l'indication des raisons qui motivent la mesure envisagée ainsi que la désignation des établissements appelés à remplacer l'établissement à supprimer et, plus généralement, toutes les conséquences financières et autres de la suppression.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 8 septembre 1960 au jeudi 26 mars 1992