Décret n°60-664 du 4 juillet 1960

Article 2-1

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin.

II. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie au premier alinéa est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

III. - Le conjoint collaborateur est radié du régime invalidité-décès des pharmaciens le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin.

La collaboration prend fin notamment si le professionnel libéral cesse son activité ou si le conjoint met fin à sa collaboration ou perd sa qualité de conjoint.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 10

En vigueur du jeudi 23 juin 2011 au mardi 30 juin 2026

Créé parDécret n°2011-699 du 20 juin 2011art. 2