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Décret n°60-664 du 4 juillet 1960

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances,

Vu le livre VIII du code de la sécurité sociale, notamment l'article 659 ;

Vu le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique relatif au régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-1259 du 27 août 1949 portant règlement d'administration publique relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu la demande de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions libérales,

Créé le 9 juillet 1960 · En vigueur depuis le 23 juin 2011

Il est institué, en sus de la cotisation générale imposée à tous les pharmaciens non salariés en exécution du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale et en sus de la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949, une cotisation destinée à financer un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire, comportant des avantages en faveur des pharmaciens atteints d'invalidité totale et en faveur de leur conjoint, de leur veuve et de leurs enfants à charge.

Les conjoints collaborateurs des personnes mentionnées au premier alinéa cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Créé le 1 juillet 2026

Sont obligatoirement affiliés au présent régime toutes les personnes inscrites à l'une des sections de l'Ordre national des pharmaciens, qui exercent la profession de pharmacien ou de biologiste médical non médecin à titre non salarié, en nom propre ou en société, quelle que soit sa forme, et notamment :

- tous les associés professionnels exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ;

- les gérants de SARL majoritaires ou membres d'un collège de gérance majoritaire.

La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à l'Ordre national des pharmaciens ayant autorisé le pharmacien à exercer.

La radiation du présent régime intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le pharmacien a été radié de la section de l'Ordre national des pharmaciens à laquelle il était inscrit.

Créé le 3 août 1967 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation est fixée par le conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens, d'après le quotient du montant des dépenses de l'année précédente effectuées au titre du régime "invalidité-décès" par le nombre de cotisants inscrits à la caisse.

Toutefois, ce montant peut être majoré de tout ou partie de l'augmentation des dépenses constatée pendant l'année précédente.

Ce quotient est éventuellement affecté d'un coefficient de majoration pour la constitution d'un fonds de réserve et pour la couverture des frais de gestion ; le résultat est arrondi au multiple de 1,52 euros immédiatement supérieur.

Créé le 23 juin 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - La date d'effet de l'affiliation du conjoint collaborateur au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant le début de sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien ou du biologiste médical non médecin.

II. - La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie au premier alinéa est effectué par le conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 662-1 du code de la sécurité sociale. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

III. - Le conjoint collaborateur est radié du régime invalidité-décès des pharmaciens le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle sa collaboration à l'activité professionnelle non salariée du pharmacien a pris fin.

La collaboration prend fin notamment si le professionnel libéral cesse son activité ou si le conjoint met fin à sa collaboration ou perd sa qualité de conjoint.

Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue au décret susvisé du 30 mars 1949.

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret susvisé du 30 mars 1949 et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949.

Créé le 9 juillet 1960

Le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre du travail,

PAUL BACON.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING.

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 1960

Décret n°60-664 du 4 juillet 1960
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