Décret n°60-664 du 4 juillet 1960

Article 3

Créé le 29 mai 2004 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue au décret susvisé du 30 mars 1949.

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret susvisé du 30 mars 1949 et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 10

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont préciséespar un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis

Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au

En vigueur du samedi 29 mai 2004 au mardi 30 juin 2026

La cotisation du régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévue au décret susvisé du 30 mars 1949.

Le régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des pharmaciens.

Les avantages prévus par ce régime ne peuvent être garantis que dans la limite des ressources qui y sont affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des pharmaciens relatives au régime d'assurance invalidité-décès font l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret susvisé du 30 mars 1949 et de ceux du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret susvisé du 22 avril 1949.