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Créé le 1 janvier 1960 · En vigueur depuis le 1 septembre 1989
Le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat.
Les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires.
Les modalités de versement à l'organisation générale de la sécurité sociale des cotisations prévues au présent article sont fixées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Les dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge du fonctionnaire territorial ou hospitalier et de la collectivité ou de l'établissement employeur sont applicables auxdits fonctionnaires accomplissant un service à temps partiel. Elles sont applicables aux agents placés en congé spécial en tant qu'elles concernent le taux et l'assiette de la cotisation à la charge de la collectivité ou de l'établissement employeur.
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Créé le 1 janvier 1960
I - Les retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, visés au 4° de l'article 2 ci-dessus, ainsi que les orphelins majeurs visés au 5° dudit article, supportent une cotisation dont le taux et l'assiette sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires retraités de l'Etat.
Cette cotisation est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, lesdits arrérages étant payés pour le net.
La caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et les régimes spéciaux de retraites versent à la caisse nationale de sécurité sociale le montant des cotisations précomptées sur les arrérages des pensions servies par eux. Le versement doit être opéré dans un délai de trois mois à compter de la date d'échéance desdits arrérages.
II - Paragraphe abrogé par le décret 67-850 du 30 septembre 1967
III - Les modalités de répartition entre les organismes de sécurité sociale du produit des cotisations prévues au présent article sont fixées par décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
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En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 1960