Décret n°60-58 du 11 janvier 1960

Article 18

Créé le 1 janvier 1960 · En vigueur depuis le 1 septembre 1989

Le taux et l'assiette de la cotisation due par les agents visés aux articles 2 (1°, 2° et 3°), 2 bis et 2 ter ci-dessus sont identiques à ceux de la cotisation imposée aux fonctionnaires de l'Etat.

Les collectivités et établissements employeurs supportent de leur côté une cotisation dont l'assiette est identique à celle de la cotisation qui incombe à l'Etat pour ses fonctionnaires.

Les modalités de versement à l'organisation générale de la sécurité sociale des cotisations prévues au présent article sont fixées par un arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.

Les dispositions du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié relatives aux taux et à l'assiette des cotisations à la charge du fonctionnaire territorial ou hospitalier et de la collectivité ou de l'établissement employeur sont applicables auxdits fonctionnaires accomplissant un service à temps partiel. Elles sont applicables aux agents placés en congé spécial en tant qu'elles concernent le taux et l'assiette de la cotisation à la charge de la collectivité ou de l'établissement employeur.

Effets de cet article

cite

 Décret 60-59 1960-01-11 art. 2, 1°, 2°, 3°, art. 2 bis, art. 2 ter Décret 67-850 1967-09-30

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 septembre 1989

En vigueur du mardi 25 janvier 1983 au jeudi 31 août 1989

En vigueur du vendredi 2 avril 1982 au lundi 24 janvier 1983

En vigueur du vendredi 1 janvier 1960 au jeudi 1 avril 1982