Décret n°60-425 du 4 mai 1960

TITRE IV : Avancement et notation

Créé le 5 mai 1960

L'avancement comprend l'avancement d'échelon et également, pour les catégories A, B et C, l'avancement de classe.
L'avancement d'échelon s'effectue selon l'ancienneté, compte tenu, le cas échéant, de la notation de l'agent.
L'avancement de classe a lieu exclusivement au choix.
Les règles applicables en matière d'avancement font l'objet d'une décision du directeur général, prise après consultation de la commission mixte et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

Créé le 5 mai 1960

Les agents qui, par suite d'un changement de catégorie, perçoivent un traitement inférieur à celui qu'ils recevaient auparavant, bénéficient d'une indemnité compensatrice tant que subsiste une disparité entre leur nouveau traitement et celui qu'ils auraient perçu s'ils étaient restés dans leur ancienne catégorie.

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1960

TITRE IV : Avancement et notation
Article 17
Article 18
Article 19