Décret n°60-425 du 4 mai 1960

Article 17

Créé le 5 mai 1960

L'avancement comprend l'avancement d'échelon et également, pour les catégories A, B et C, l'avancement de classe.
L'avancement d'échelon s'effectue selon l'ancienneté, compte tenu, le cas échéant, de la notation de l'agent.
L'avancement de classe a lieu exclusivement au choix.
Les règles applicables en matière d'avancement font l'objet d'une décision du directeur général, prise après consultation de la commission mixte et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 mai 1960

L'avancement comprend l'avancement d'échelon et également, pour les catégories A, B et C, l'avancement de classe.

L'avancement d'échelon s'effectue selon l'ancienneté, compte tenu, le cas échéant, de la notation de l'agent.

L'avancement de classe a lieu exclusivement au choix.

Les règles applicables en matière d'avancement font l'objet d'une décision du directeur général, prise après consultation de la commission mixte et soumise à l'approbation du ministre des finances et des affaires économiques.