Décret n°60-403 du 22 avril 1960

Article 5

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 1 septembre 1992 · En vigueur du 30 août 2012 au 31 août 2017

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :

a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés.

La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;

De la note de 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-786 du 5 mai 2017art. 6

En vigueur du jeudi 30 août 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-999 du 27 août 2012art. 2

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation auxchargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçantdans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes : a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, misà disposition ou affecté ; b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur propositionde l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés. La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision : Dela notede 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ; De la notede 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mercredi 29 août 2012

Modifié parDécret n°2012-702 du 7 mai 2012art. 3

I.-Leschargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive affectésdans un service ou établissement non mentionné à l'article 4 bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent, qui en établit le compte rendu, dans les conditions prévues aux articles 4-4 et 4 -5. II.-Les personnels misà disposition bénéficient d'un entretien professionnel triennal conduit par le supérieur hiérarchique direct dont ils dépendent qui en établit un rapport dans les conditions prévuesà l'article 11 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. Leur valeur professionnelle est appréciée par leur administration d'origine sur la basede ce rapport. III.-Les personnels détachés font l'objet d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par les articles 27 ou 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné. IV.-Les personnels mentionnés aux I et II et les personnels détachés au titre de l'article 28 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné peuvent demander au ministre chargé de l'éducation nationale la révision du compte rendu de leur entretien professionnel et la commission administrative paritaire nationale peut être saisie d'une demande de révisionde ce compte rendu dans les conditions mentionnées à l'article 4-6.

En vigueur du mardi 1 septembre 1992 au mardi 8 mai 2012

Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes :

a) La notation des personnels remplissant une fonction d'enseignement, à l'exception de ceux qui exercent dans l'enseignement supérieur, est assurée selon les modalités prévues au 1 de l'article 4 ci-dessus. Cependant, la note de 0 à 40 est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle le professeur est détaché, mis à disposition ou affecté ;

b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.

La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 4 ci-dessus.

Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux intéressés.

La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :

De la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ;

De la note de 0 à 10 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus.