Décret n° 60-388 du 22 avril 1960

Titre II : Immeubles et matériels

Créé le 24 avril 1960

Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi soit par un inspecteur général désigné par le ministre de l'éducation nationale, soit par les autorités académiques, sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.

Créé le 24 avril 1960

Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à l'Etat ou à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.

Créé le 24 avril 1960

Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximum de neuf ans.
Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité intéressée, l'établissement intéressé et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.

Créé le 24 avril 1960

L'acceptation de la demande d'intégration peut entraîner le transfert à l'Etat ou à la collectivité publique intéressée des droits détenus par l'établissement sur le matériel et l'équipement garnissant ces locaux.
Pour les matériels ou équipements dont l'établissement est seulement détenteur, l'accord du propriétaire au transfert prévu ci-dessus est joint à la demande d'intégration avec un inventaire évaluatif détaillé.

Créé le 24 avril 1960

Dans les établissements d'enseignement privés du premier degré, du second degré et dans les écoles privées d'enseignement technique régulièrement ouverts qui seront intégrés dans l'enseignement public, les locaux qui sont réservés à l'exercice du culte gardent leur affectation. Les services d'aumônerie sont maintenus dans les conditions prévues par le décret n° 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l'enseignement religieux et aux aumôneries dans l'enseignement public.

En vigueur depuis le dimanche 24 avril 1960

Titre II : Immeubles et matériels
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