Abrogé19 mars 2008
Créé le 24 avril 1960
Tout établissement d'enseignement privé qui demande son intégration dans l'enseignement public doit disposer de locaux appropriés. Un rapport est établi soit par un inspecteur général désigné par le ministre de l'éducation nationale, soit par les autorités académiques, sur l'état général de ces locaux et sur leur adaptation à l'usage d'établissement d'enseignement.