Décret n° 60-388 du 22 avril 1960

Article 18

Créé le 24 avril 1960

Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximum de neuf ans.
Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité intéressée, l'établissement intéressé et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au mardi 18 mars 2008

Si l'établissement est usufruitier, locataire ou occupant à un titre quelconque, l'acceptation de la demande ne devient définitive qu'à compter de la cession du droit de jouissance à la collectivité intéressée, avec l'accord du propriétaire et pour une durée maximum de neuf ans.

Un état des lieux contradictoire, auquel interviennent la collectivité intéressée, l'établissement intéressé et le propriétaire, est dressé dans le mois de la conclusion de l'acte constatant la cession de jouissance.