Décret n° 60-388 du 22 avril 1960

Article 17

Créé le 24 avril 1960

Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à l'Etat ou à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.

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Abrogé depuis le mercredi 19 mars 2008

Abrogé parDécret n°2008-263 du 14 mars 2008art. 15 (V)

En vigueur du dimanche 24 avril 1960 au mardi 18 mars 2008

Si l'établissement d'enseignement est propriétaire des immeubles utilisés pour son fonctionnement, l'acceptation de la demande d'intégration ne devient définitive qu'à compter de la cession à l'Etat ou à la collectivité intéressée soit de la propriété, soit de la jouissance de ces immeubles.