Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Paragraphe 3 : Surenchère

Abrogé1 septembre 2017
Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Dans le cas de surenchère, l'avoué ayant poursuivi la première vente et l'avoué surenchérisseur ont droit ensemble aux trois quarts de l'émolument fixé à l'article 29.
Ce droit est réparti entre eux de manière que le rapport entre la rémunération de l'un et de l'autre soit égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Pour obtenir le jugement qui valide la surenchère, lorsque celle-ci est contestée, il est alloué : le droit fixe à l'avoué poursuivant et le droit fixe à l'avoué de la partie contestante.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Paragraphe 3 : Surenchère
Article 32
Article 33