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Décret n°60-323 du 2 avril 1960

Article 33

Abrogé1 septembre 2017

Créé le 8 avril 1960

Pour obtenir le jugement qui valide la surenchère, lorsque celle-ci est contestée, il est alloué : le droit fixe à l'avoué poursuivant et le droit fixe à l'avoué de la partie contestante.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-862 du 9 mai 2017art. 6

En vigueur du vendredi 8 avril 1960 au jeudi 31 août 2017

Pour obtenir le jugement qui valide la surenchère, lorsque celle-ci est contestée, il est alloué : le droit fixe à l'avoué poursuivant et le droit fixe à l'avoué de la partie contestante.