Abrogé par Décret n°2017-862 du 9 mai 2017 - art. 6
Créé le 8 avril 1960
Dans le cas de surenchère, l'avoué ayant poursuivi la première vente et l'avoué surenchérisseur ont droit ensemble aux trois quarts de l'émolument fixé à l'article 29.
Ce droit est réparti entre eux de manière que le rapport entre la rémunération de l'un et de l'autre soit égal au rapport entre, d'une part, le prix d'adjudication primitif et, d'autre part, la différence entre le prix d'adjudication sur la surenchère et le prix d'adjudication primitif.