Créé le 11 juin 1977
Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.
La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande.
Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.