Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960

Article 4

Créé le 1 septembre 2000 · En vigueur depuis le 1 novembre 2018

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.

Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables.

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En vigueur depuis le jeudi 1 novembre 2018

Modifié parDécret n°2018-935 du 30 octobre 2018art. 5

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à

Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au mercredi 31 octobre 2018

L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.

Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et déchéances prévues aux articles L. 58 et L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables.