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Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

TITRE III : DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX

Abrogé21 août 2013

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement général long comporte :
1° Les deux années du cycle d'observation ;
2° Pour les deux années qui font suite à ce cycle, trois sections :
La section classique A, caractérisée notamment par l'enseignement du grec, du latin et d'une langue vivante ;
La section classique B, caractérisée notamment par l'enseignement du latin et de deux langues vivantes ;
La section moderne, caractérisée notamment par l'enseignement renforcé du français et de l'enseignement de deux langues vivantes ;
3° Pour la première année du second cycle, trois sections :

  • la section littéraire A caractérisée par un enseignement des langues anciennes ou modernes, assorti d'une option permettant l'orientation vers les sciences économiques et sociales, commune aux élèves choisissant la voie soit du baccalauréat, soit d'un baccalauréat de technicien ;
  • la section scientifique C caractérisée par un enseignement des mathématiques et des sciences physiques, assorti d'une formation complémentaire, en partie facultative, permettant d'associer des cultures littéraire et scientifique ;
  • la section technique industrielle T commune aux élèves choisissant la voie soit du baccalauréat, soit d'un baccalauréat de technicien défini à l'article 34 ci-après et caractérisée par un enseignement des sciences et des techniques industrielles fondamentales ;

4° Pour chacune des deux dernières années du second cycle cinq sections aboutissant chacune à l'une des séries du baccalauréat de l'enseignement du second degré, défini à l'article 26 ci-après :
  • la section A orientée vers les études littéraires, linguistiques et philosophiques, comportant une option arts ;
  • la section B orientée vers les sciences économiques et sociales et comportant une initiation aux mathématiques pures et appliquées nécessaires à l'étude de ces sciences ;
  • la section C orientée vers les mathématiques et les sciences physiques ;
  • la section D orientée vers les sciences de la nature et les mathématiques étudiées en vue de leurs applications ;
  • la section T, associant à un enseignement scientifique un enseignement technique industriel.

Abrogé1 septembre 1965

Créé le 8 janvier 1959

Pour la septième année, l'enseignement général, qui comporte dans toutes les sections une initiation à la philosophie, est donné dans cinq sections :
Une section « Philosophie »;
Une section « Sciences expérimentales »;
Une section « Mathématiques »;
Une section « Mathématiques et technique »;
Une section « Sciences économiques et humaines ».

Abrogé1 septembre 1965

Créé le 8 janvier 1959

Le contenu des sections prévues aux divers titres du présent décret peut être modifié par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après consultation des organismes compétents.

Abrogé5 janvier 1977

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement général long est donné dans les lycées classiques, modernes et techniques.

Abrogé25 mai 2006

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement général long est sanctionné par le baccalauréat, grade conféré par les facultés des sciences et par les facultés des lettres et des sciences humaines.

Abrogé1 septembre 1965

Créé le 8 janvier 1959

Le baccalauréat comporte deux parties. Chaque partie comprend des séries, qui correspondent aux sections définies aux articles 22 et 23, de l'enseignement général long. En outre, à la première partie, une série spéciale correspond à la formation complémentaire dont la section A peut être assortie.

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement général court comporte quatre années d'études. Il est donné dans les classes de type Collège d'enseignement général des collèges d'enseignement secondaire, des collèges d'enseignement général et éventuellement des premiers cycles des lycées.

Créé le 5 août 1963

Les enseignements de premier cycle, d'une durée de quatre ans, comprennent :

Les quatre premières années de l'enseignement général long, classique et moderne.

Les quatre années de l'enseignement général court.

Les deux années qui complètent le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation (cycle de transition) et les deux années du cycle terminal.

Les classes des divers enseignements du premier cycle peuvent être groupées dans des "collèges d'enseignement secondaire" dont le statut sera fixé par décret.

Indépendamment de celles qui sont ouvertes dans tous les collèges d'enseignement secondaire, les classes de transition et les classes du cycle terminal fonctionnent dans les collèges d'enseignement général.

Créé le 5 août 1963

En vue de permettre, en application de l'article 16, l'orientation des élèves à l'issue du premier cycle soit vers l'une des sections du second cycle de l'enseignement général long, soit vers l'une des formes de l'enseignement professionnel définies au titre IV, les modalités de l'observation et de l'orientation prévues au titre II sont étendues à toutes les classes du premier cycle.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

TITRE III : DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 28 bis
Article 28 ter