Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 28

Créé le 8 janvier 1959

L'enseignement général court comporte quatre années d'études. Il est donné dans les classes de type Collège d'enseignement général des collèges d'enseignement secondaire, des collèges d'enseignement général et éventuellement des premiers cycles des lycées.

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Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 8 janvier 1959 au mardi 20 août 2013

L'enseignement général court comporte quatre années d'études. Il est donné dans les classes de type Collège d'enseignement général des collèges d'enseignement secondaire, des collèges d'enseignement général et éventuellement des premiers cycles des lycées.