Décret n°59-57 du 6 janvier 1959

Article 28 bis

Créé le 5 août 1963

Les enseignements de premier cycle, d'une durée de quatre ans, comprennent :

Les quatre premières années de l'enseignement général long, classique et moderne.

Les quatre années de l'enseignement général court.

Les deux années qui complètent le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation (cycle de transition) et les deux années du cycle terminal.

Les classes des divers enseignements du premier cycle peuvent être groupées dans des "collèges d'enseignement secondaire" dont le statut sera fixé par décret.

Indépendamment de celles qui sont ouvertes dans tous les collèges d'enseignement secondaire, les classes de transition et les classes du cycle terminal fonctionnent dans les collèges d'enseignement général.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du lundi 5 août 1963 au mardi 20 août 2013

Les enseignements de premier cycle, d'une durée de quatre ans, comprennent :

Les quatre premières années de l'enseignement général long, classique et moderne.

Les quatre années de l'enseignement général court.

Les deux années qui complètent le cycle élémentaire pour les élèves n'entrant pas au cycle d'observation (cycle de transition) et les deux années du cycle terminal.

Les classes des divers enseignements du premier cycle peuvent être groupées dans des "collèges d'enseignement secondaire" dont le statut sera fixé par décret.

Indépendamment de celles qui sont ouvertes dans tous les collèges d'enseignement secondaire, les classes de transition et les classes du cycle terminal fonctionnent dans les collèges d'enseignement général.